La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
4° Compris dans un secteur sauvegardé.
VersionsLiens relatifsLorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour prendre la décision, avec cet avis, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Il donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.
L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France, faute d'avoir été formulé dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Si le ministre compétent décide d'évoquer le dossier dont est saisi l'architecte des bâtiments de France ou le commissaire de la République de région, le permis de démolir ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
VersionsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 8, art. 12 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée.
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Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles R*430-12 à R*430-15)