Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXXVII JORF 27 août 1986Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection créé en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
VersionsLiens relatifsCopie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
VersionsModifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 13 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Pour l'application du présent titre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf si le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département ont émis des avis en sens opposé.
VersionsVersion en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à l'article R. 430-12.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé. (Articles R*430-15-4 à R*430-15-7)