Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 15 octobre 2014

  • La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

    Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

    Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

  • La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

  • Article R213-3

    Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

    Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.

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