Article R*111-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
VersionsLiens relatifsArticle R*111-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1I. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans :
- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
- les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
II. - Dans les terrains de camping définis au I où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
III. - Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
VersionsLiens relatifsArticle R*111-32-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
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Sous-section 1 : Habitations légères de loisirs.