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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1)
Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016
Les interdictions prévues aux articles R. 111-39 et R. 111-43 ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
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