Article R*143-1 (abrogé)
La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique.
Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle R*143-2 (abrogé)
La procédure de création d'une zone d'environnement protégé est conduite sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de l'équipement pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme, et pour ce qui concerne la protection des activités agricoles, par le directeur départemental de l'agriculture.
Lorsque la zone d'environnement protégé concerne des communes situées dans plusieurs départements, les préfets intéressés désignent celui d'entre eux sous l'autorité de qui la procédure est menée ainsi que le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture qui sont chargés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de la conduite de celle-ci.
VersionsArticle R*143-3 (abrogé)
L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux.
VersionsLiens relatifsArticle R*143-4 (abrogé)
Le groupe de travail entend les présidents des associations agréées. Il peut entendre, sur leur demande, les délégués de tout organisme ou association intéressés par la protection de l'espace rural, des activités agricoles ou des paysages dans le territoire concerné par la zone.
VersionsArticle R*143-6 (abrogé)
Les commissions consultées en application de l'article précédent sont tenues d'émettre un avis dans le délai de deux mois ; à défaut leur avis est réputé favorable.
VersionsLiens relatifsArticle R*143-7 (abrogé)
Le projet de zone d'environnement protégé établi en application des articles précédents est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'enquête prévue au précédent alinéa et, le cas échéant l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, ou à la fixation de la largeur d'une voie communale ou d'un chemin rural peuvent avoir lieu simultanément. Dans ce cas le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur la zone d'environnement protégé et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//
VersionsLiens relatifsArticle R*143-8 (abrogé)
Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête et des avis ou propositions recueillis.
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération.
VersionsLiens relatifsArticle R*143-9 (abrogé)
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les demandes de communication peuvent également être adressées aux maires des communes intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle R*143-10 (abrogé)
La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude.
VersionsArticle R*143-11 (abrogé)
L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.
VersionsArticle R*143-12 (abrogé)
Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture.
VersionsLiens relatifs
Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.