Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 rectificatif JORF 1976-06-13En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois, pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau :
1° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;
2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.
Il le requiert, en outre, de lui délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.
Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.
VersionsLiens relatifsLorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.
Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.
VersionsLiens relatifsL'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :
1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;
3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
5° Un état des constructions à démolir ;
6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;
10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;
12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
VersionsLiens relatifsLa juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.
Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.
VersionsLiens relatifsLes affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 34 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.
Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.
La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.
En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
VersionsLiens relatifsAvant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 36 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :
- approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
- prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
- prononce la clôture des opérations de remembrement.
Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 1986
L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;
2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;
3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.
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Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau (Articles R*322-7 à R*322-19)