Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté :
- des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ;
- de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe.
La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.
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Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21.
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Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.
La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.
La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.
La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
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Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
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Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables dans les zones d'aménagement concerté (Articles R332-37 à R332-40)