- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*111-1 à R*620-1)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R*333-33)
- Titre III : Dispositions financières (Articles R*331-1 à R*333-33)
- Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité (Articles R*333-1 à R*333-33)
- Titre III : Dispositions financières (Articles R*331-1 à R*333-33)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R*333-33)
Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 87-282 1987-04-22 art. 4 JORF 25 avril 1987Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAu moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsAbrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 3 2°, art. 7 7° JORF 21 juillet 1984La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 3 3°, art. 7 8° JORF 21 juillet 1984La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 14 : Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme relatives au plafond légal de densité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 et dont le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas décidé de supprimer le plafond légal de densité ou d'instaurer la participation pour voirie et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsSi un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 juillet 1984 au 28 mars 2001
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
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