Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 30 janvier 1993

  • Article R442-10 (abrogé)

    Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

    Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressé, dans les délais indiqués à l'article R. 442-7.

    Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans les cas mentionnés aux b, c et d de l'article R. 442-5, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.

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