Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 avril 2007
La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.
L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.
Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1 octobre 1983La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.
Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 123-26 peuvent être appliquées selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 313-13.
Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1 octobre 1983Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour par arrêté du préfet dans les conditions définies aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 123-36.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan de sauvegarde (Articles R313-20 à R313-20-2)