Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation de lotir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 au préfet.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.
Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.
Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,
favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. (Articles R*315-22 à R*315-25)