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Article L331-41 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
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