La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration.
VersionsLiens relatifsLa valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.
Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :
1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;
2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;
3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.
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Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain (Articles R331-21 à R331-22)