Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 27 novembre 2021

  • Article R*121-19 (abrogé)

    Lorsqu'une déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'au moins deux documents d'urbanisme relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes :

    1° Schéma de cohérence territoriale ;

    2° Plan local d'urbanisme ;

    3° Plan d'occupation des sols ;

    4° Plan d'aménagement de zone,

    il est procédé, sauf circonstance particulière, à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et, lorsqu'il s'agit d'un établissement de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
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