Article R*122-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 3Lorsque l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 décide de procéder à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec un autre document conformément aux dispositions de l'article L. 122-16, il engage, selon la nature des modifications à apporter, une procédure de révision ou de modification de ce schéma conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 ou des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2.
Toutefois, lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas été mis en compatibilité dans les délais prévus par l'article L. 122-16, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article R. 122-13-3.
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Paragraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document