Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 avril 2016


  • Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
    La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

  • Article L122-16

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2017


    Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
    1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
    2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
    3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


    • La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles doivent être prévues par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23 et qui est exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 143-26.
      Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.


    • La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu'elle est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.
      Cette autorisation est requise pour :
      1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil ;
      2° Une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
      L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.
      La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux 1° et 2° n'est pas soumise à autorisation.


    • Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
      Ces observations sont enregistrées et conservées.
      La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
      A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative compétente de l'Etat en établit le bilan.


    • L'autorisation devient caduque :
      1° Si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances ;
      2° A l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique également aux opérations autorisées antérieurement à la date du 25 février 2005.


    • Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 1° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
      Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 2° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.

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