Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.VersionsLiens relatifs
La zone de protection comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.VersionsLiens relatifs
Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.Versions
La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :
1° De la région d'Ile-de-France ;
2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ;
3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ;
7° De l'Office national des forêts ;
8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
La zone est délimitée après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées à l'article L. 123-32.VersionsLiens relatifs
La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies aux articles L. 123-28 et L. 123-29.VersionsLiens relatifs
L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux cartes communales des communes intéressées.VersionsLiens relatifs
Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 123-28 pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.VersionsLorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre.
Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre de l'article L. 123-33.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay (Articles L123-25 à L123-35)