Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131-6 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.
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Pour l'application à Mayotte de l'article L. 132-15, la référence : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " est remplacée par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ".VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Documents d'urbanisme de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles L135-1 à L135-2)