Article L141-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 3
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.Versions
Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques