Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25 octobre 2021

  • Article L141-24 (abrogé)


    Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
    Ces dispositions prennent la forme d'un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été élaboré et approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

  • Article L141-25 (abrogé)


    Le chapitre individualisé précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace.
    Il précise les mesures de protection du milieu marin.
    Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu.
    Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs.

  • Article L141-26 (abrogé)

    Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire, sauf si cette partie est couverte par un schéma de mise en valeur de la mer compris dans un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.

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