- Partie législative (Articles L101-1 à L610-4)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L350-7)
- Article L300-1
- Article L300-1-1
- Article L300-2
- Article L300-3
- Article L300-3
- Article L300-4
- Article L300-5
- Article L300-5
- Article L300-5-1
- Article L300-5-2
- Article L300-6
- Article L300-6-1
- Article L300-6-2
- Article L300-6-3
- Article L300-7
- Article L300-8
- Article L300-9
- Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L350-7)
En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.
Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsChacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
VersionsLiens relatifsChacun des établissements élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :
1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;
2° De représentants de l'Etat.
A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.
VersionsLiens relatifs- Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.Versions
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
6° Les dons et legs ;
7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
Versions- L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.
Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.Versions