Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 28 novembre 2021


    • Le dossier comprend :
      1° Un document graphique indiquant le périmètre envisagé ;
      2° Une notice qui expose les motifs ayant présidé au choix de ce périmètre et décrit l'état actuel de la zone ainsi délimitée ;
      3° La carte prévue au dernier alinéa de l'article L. 123-28, qui précise le mode d'occupation du sol à la date du 6 juin 2010 dans le périmètre ainsi délimité.


    • Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés à l'article L. 123-28, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis.
      A défaut de réponse dans le délai de deux mois imparti, celui-ci est réputé favorable.


    • A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre à ces associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai.


    • Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 123-5 :

      1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ;

      2° Les avis recueillis en application des articles R. 123-6 et R. 123-7 ;

      3° La délibération prévue par l'article R. 123-8 ;

      4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité.


    • Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la zone de protection.
      La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des Yvelines.


    • L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion forestière.
      Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.


    • Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
      La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Essonne et des Yvelines et sont affichés pendant deux mois dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la zone de protection.
      Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public et par voie électronique.

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