Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 27 octobre 2021


  • La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 132-14, est composée de :
    1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;
    2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
    En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.


  • Les élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et de plan local d'urbanisme.
    L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet de département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
    Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
    A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.
    Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés.


  • Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.
    La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.
    Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

  • En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

    1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;

    2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

    3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

  • Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

  • Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission.

    Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

    Ces propositions sont également jointes au document d'urbanisme soumis à l'enquête publique.

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