Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique prévue à l'article L. 133-4 s'effectue conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.
Si aucun standard de numérisation n'est validé dans les conditions du précédent alinéa, la numérisation des documents est effectuée dans un format de fichiers largement disponible.VersionsLiens relatifs
Lorsque les communes ou leurs groupements compétents choisissent de transmettre par échange électronique tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 133-5, la transmission s'effectue sur une plate-forme d'échange respectant le référentiel général de sécurité et le référentiel général d'interopérabilité définis par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou par la production de supports physiques électroniques.VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme (Articles R133-1 à R133-3)