I.-Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent I cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon.Conformément au II de l'article 131 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de publication de ladite loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.
Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à ladite loi.VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Plan local d'urbanisme
(Article L175-1)