Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Création Décret 78-622 1978-05-31 annexe JORF 8 juin 19781.1. Etanchéité.
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes.
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
1.3. Canalisations.
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
Nota - Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : Le présent article du code de la construction est abrogé. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.Versions
Entre le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat et représenté par...,
D'une part, et... (ladite société dénommée ci-après l'organisme prêteur).
D'autre part,
Vu le code de la construction et de l'habitation, livre III, titre III, chapitre unique, section III (2e partie) et les textes pris pour son application,
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1er.
Habilitation de l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
En application de l'article R. 331-65 du code précité, la présente convention habilite l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
L'organisme prêteur s'engage à consentir des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par la présente convention.
Article 2.
Objet.
Les prêts conventionnés peuvent être accordés pour financer les opérations visées à l'article R. 331-63 du code précité.
Article 3.
Bénéficiaires.
Les prêts conventionnés sont consentis aux personnes visées aux articles R. 331-66 et R. 331-67 du code précité qui offrent des garanties, et une solvabilité suffisantes.
L'organisme prêteur s'engage à proposer en permanence ces prêts aux candidats emprunteurs qui, à la date de leur demande de prêt, remplissent, outre les conditions visées au premier alinéa, celles requises pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement (A. P. L.) prévue par le livre III, titre V, du code précité (1re et 2e parties).
A cet effet, une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales doit être produite à l'organisme prêteur qui la conservera au dossier.
Article 4.
Nature, durée et période d'anticipation.
Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations d'amélioration de logements, ces durées sont de cinq ans au minimum et douze ans au maximum.
Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation.
En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit d'anticipation des prêts conventionnés est exclue.
Article 5.
Montant.
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 80 % du coût des logements dans les limites définies par le code précité, livre III, titre III, chapitre unique, section III (2e partie) et les textes pris pour son application.
Il ne peut être consenti aucun autre prêt à moyen ou long terme pour la même opération, à l'exception toutefois des prêts d'épargne logement, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou des prêts consentis par des organismes à caractère exclusivement social.
Article 6.
Financement.
a) Les prêts conventionnés peuvent être mobilisés auprès du Crédit foncier de France après agrément préalable :
D'une part, pendant la période d'anticipation, pour l'intégralité de leur montant et pour une durée maximale de deux ans ;
D'autre part, pendant la période d'amortissement s'ils n'excèdent pas la durée de sept ans (période d'anticipation comprise), dans les conditions prévues par la réglementation des crédits à moyen terme mobilisables.
b) Si les conditions prescrites par la réglementation du marché hypothécaire sont respectées et si l'organisme prêteur est admis à se refinancer sur ce marché, les prêts conventionnés (période d'anticipation comprise) sont éligibles au marché à hauteur du crédit utilisé. Le fait de mobiliser le crédit sur le marché hypothécaire pendant la période d'anticipation emporte obligation de renoncer aux facilités de mobilisation prévues à l'alinéa précédent.
Article 7.
Agrément des barèmes.
L'organisme prêteur est tenu de soumettre à l'agrément du Crédit foncier de France les projets de barèmes qu'il se propose d'offrir à la clientèle.
Ces barèmes, dûment référencés et millésimés, sont présentés sur des modèles types établis par le Crédit foncier.
Les barèmes sont réputés agréés et peuvent être mis en vigueur, à défaut de notification expresse de l'agrément par le Crédit foncier, dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou observation de la part de ce dernier dans le mois qui suit leur communication aux fins d'agrément.
La procédure décrite ci-dessus est applicable lors des modifications apportées aux barèmes précédemment agréés par le Crédit foncier et préalablement à la mise en vigueur de nouveaux barèmes. Toutefois, les modifications apportées aux barèmes en application de l'article 9 a de la présente convention ne sont pas concernées par cette procédure, l'organisme prêteur ayant pour seule obligation en pareil cas de communiquer les barèmes révisés au Crédit foncier avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux.
Article 8.
Conditions de taux d'intérêt et de remboursement.
Parmi les barèmes de prêts conventionnés, l'organisme prêteur doit prévoir des formules de prêts à taux fixe ou progressif qui doivent être assortis, conformément aux prescriptions de l'article R. 331-72 du code précité, d'annuités progressives.
En outre, l'organisme prêteur peut proposer des prêts à taux fixe et à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisable, ces derniers devant être consentis aux conditions prévues à l'article R. 331-74 du code précité. La révisabilité du taux est déclenchée par l'évolution d'un ou plusieurs index (Index à choisir par l'organisme prêteur sur la liste ci-après :
Taux de base bancaire ;
Taux d'intervention de la Banque de France sur le marché monétaire contre bons du Trésor à trois mois ;
Taux de mobilisation des effets représentatifs de crédits à moyen terme à un mois ou, à défaut, au jour le jour ;
Taux moyen pondéré des effets d'une durée de cinq ans négociés sur le marché hypothécaire ;
Taux de rendement moyen brut des emprunts de première ou deuxième catégorie pondéré en fonction des transactions boursières et publié par la Caisse des dépôts et consignations ;
Taux des bons d'épargne à cinq ans ;
Taux des bons du Trésor sur formules souscrits par le public à cinq ans ;
Taux des comptes sur livrets ;
Taux des prêts conventionnés à taux fixe).
Lorsque l'organisme prêteur choisit de combiner plusieurs index pour une catégorie de prêts, la pondération entre ces index est fixée ne varietur lors du dépôt du barème.
Ce choix pourra faire l'objet d'une modification chaque année à la date d'anniversaire de la convention. Cette modification sera notifiée au Crédit foncier par simple lettre adressée au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur du ou des nouveaux index.
Le taux n'est révisé que dans la mesure où la mise en jeu des clauses de révision prévues aux contrats conduit à une variation de ce taux, tant à la hausse qu'à la baisse, d'au moins 25 centimes.
Ces révisions prennent effet à compter de la plus prochaine échéance.
Article 8 bis.
1° Les prêts conventionnés à annuité progressive consentis avant le 31 décembre 1983 peuvent, par convention entre les parties, être aménagés et leur durée initiale prolongée :
jusqu'à vingt-cinq ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 1° et 3° de l'article R. 331-63 du code susvisé ;
jusqu'à quinze ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 2° et 4° de l'article R. 331-63 du même code.
Cette faculté est subordonnée à la condition que le taux effectif global du prêt initialement fixé ne soit pas augmenté.
2° Les formules de prêts visés au 1° du présent article :
-perdent leur qualité de prêt conventionné au-delà des limites maximales fixées à l'article 4 de la présente convention ;
-peuvent déroger aux règles régissant les formules de prêt à taux progressifs définies au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente convention, dans les limites suivantes :
-les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder de plus de 18 % le montant du capital emprunté ;
-les intérêts reportés majorés du capital restant dû ne peuvent excéder le montant du capital emprunté au-delà des sept dixièmes de la nouvelle durée du prêt.
Article 9.
Taux d'intérêt maxima (hors assurance).
Les prêts conventionnés doivent respecter des taux maxima.
Ces taux sont définis par l'addition d'un taux de référence et d'une marge déterminée sur les bases suivantes :
a) Le taux de référence est égal à la moyenne arithmétique des trois taux ci-après :
Taux moyen pondéré des effets d'une durée de cinq ans négociés sur le marché hypothécaire, publié par le Crédit foncier ;
Taux moyen pondéré des effets d'une durée égale ou supérieure à dix ans négociés sur le marché hypothécaire, publié par le Crédit foncier ;
Taux de rendement moyen brut des emprunts de 2e catégorie pondéré en fonction des transactions boursières et publié par la Caisse des dépôts et consignations.
Ce taux de référence est calculé et publié par le Crédit foncier dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, sur la base des moyennes hebdomadaires constatées lors du trimestre précédent, il est pris en compte pour déterminer le taux des prêts autorisés à partir du 1er du mois suivant cette publication et pendant trois mois. Toutefois, les variations cumulées de ce taux de référence, tant à la hausse qu'à la baisse, inférieures à 25 centimes, ne donnent lieu à modification ni des taux d'intérêt maxima ni du taux de référence précédemment applicable.
b) La marge est ainsi fixée :
Pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient ou non à annuités progressives 1 point ;
1,50 point pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à quinze ans ;
1,75 point pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans ;
Pour les prêts à taux variable, ces marges sont diminuées de 25 centimes.
Article 10.
Remboursements anticipés.
Les titulaires de prêts conventionnés peuvent rembourser ceux-ci par anticipation, en totalité ou en partie, moyennant le respect des préavis contractuels. En cas de remboursements partiels, l'organisme prêteur peut exiger que ces remboursements représentent une somme au moins égale au dixième du capital emprunté. Les remboursements anticipés volontaires prennent effet lors des plus prochaines échéances mensuelles ou trimestrielles.
En cas de remboursement anticipé, le total des intérêts perçus ne peut avoir pour effet de porter, sur la durée courue, le taux de rendement de l'opération à un taux supérieur au taux moyen prévu par le contrat.
L'organisme prêteur ne peut exiger aucune autre somme des emprunteurs à l'occasion des remboursements anticipés volontaires ou consécutifs à l'exigibilité anticipée des prêts conventionnés intervenant pendant toute la durée des prêts (période d'anticipation incluse), sauf au titre des indemnités qui pourraient être autorisées par des dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public.
Tant que ces dispositions ne seront pas intervenues, l'organisme prêteur s'oblige à n'exiger, en aucun cas, à l'occasion des remboursements anticipés, des indemnités pour préjudice technique et financier d'un montant supérieur à une semestrialité d'intérêts calculés sur le capital remboursé au taux moyen du prêt.
Article 11.
Application de la réglementation des prêts conventionnés.
L'organisme prêteur fait son affaire personnelle de l'insertion dans les contrats de prêts de toutes les clauses propres à permettre le contrôle de l'application de la réglementation relative aux prêts conventionnés et, s'il y a lieu, au marché hypothécaire et au moyen terme mobilisable.
Article 12.
Contrôles.
L'organisme prêteur est tenu de répondre à toutes demandes d'information et de communication relatives aux prêts faisant l'objet de la présente convention qui lui seront adressées par le Crédit foncier.
Le Crédit foncier peut effectuer, à son initiative, chez l'organisme prêteur les contrôles auxquels il est habilité à procéder, dans le cadre du marché hypothécaire, en vertu de l'arrêté du 23 mars 1970 fixant les modalités d'application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 précitée.
L'organisme prêteur facilitera tous contrôles sur place (à son siège, et dans ses succursales ou agences) d'ordre comptable et administratif, afin que le Crédit foncier soit en mesure de s'assurer du respect de la réglementation relative aux prêts conventionnés.
Article 13.
Renseignements statistiques.
L'organisme prêteur doit fournir au Crédit foncier, au début de chaque mois ou de chaque trimestre, en fonction de la périodicité retenue par la commission de contrôle des banques pour la production de certains documents comptables :
Un état des prêts conventionnés accordés au cours du mois ou du trimestre précédent (en nombre de logements et en montant), et, un état des encours desdits prêts, arrêté à la date de la situation comptable du mois ou du trimestre précédent.
Une distinction doit être faite entre les prêts conventionnés dont les titulaires remplissaient, à la date de la demande, les conditions requises pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement et les autres prêts conventionnés, en isolant à l'intérieur de chacune de ces deux catégories les prêts à taux revisable.
Article 14.
Avis du Crédit foncier.
Des avis du Crédit foncier, spécifiques au régime des prêts conventionnés, préciseront, le cas échéant, les modalités d'application de la présente convention.
Les modifications qui affecteraient les caractéristiques et les modalités des prêts conventionnés, notamment leurs conditions financières, seront également portées à la connaissance de l'organisme prêteur, au moyen d'avis du Crédit foncier. L'organisme prêteur sera tenu de respecter les dispositions contenues dans ces avis qui feront partie intégrante de la présente convention, à moins qu'il ne dénonce cette dernière en application de l'article 16 ci-après.
Article 15.
Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable, chaque année et pour la même durée, par tacite reconduction.
Article 16.
Dénonciation de la convention par l'organisme prêteur.
L'organisme prêteur qui ne désire pas continuer à consentir des prêts conventionnés a la faculté de dénoncer la présente convention :
1. Soit chaque année, à compter de la date de signature de cette dernière ;
2. Soit lors des modifications apportées aux conditions de ladite convention.
Cette dénonciation doit être effectuée par lettre adressée au Crédit foncier :
Au cas visé au 1. dans les trois mois précédant la date d'effet de la dénonciation ;
Au cas visé au 2. dans les trois mois de la diffusion des avis du Crédit foncier portant modification à ladite convention.
Il est entendu que, nonobstant cette dénonciation, l'organisme prêteur reste tenu de respecter la présente convention pour les opérations en cours.
Article 17.
Retrait de l'habilitation donnée à l'organisme prêteur.
Au cas où les dispositions de la présente convention ne seraient pas respectées, le Crédit foncier de France prendrait les mesures de sauvegarde qui paraîtraient nécessaires et, le cas échéant, retirerait, par simple lettre, à l'organisme prêteur l'habilitation donnée par l'article 1er ci-dessus.
Fait en double exemplaire, à..., le....
VersionsLiens relatifs
Description du programme de ....
I. - Désignation du ou des immeubles (1).
II. - Nature de l'opération :
Variante 1 (2) : programme financé dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 (II, 1°) ;
Variante 2 (2) : programme construit, acquis et amélioré ou cédé à bail emphytéotique ou à construction et amélioré au moyen d'un prêt prévu par les sections I et IV du chapitre unique du titre III du livre III ;
Variante 3 (2) : programme construit acquis et amélioré, amélioré au moyen d'un prêt conventionné prévu par la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;
Variante 4 (2) : programme amélioré au moyen d'une subvention de l'Etat prévue par la section I du chapitre III du titre II du livre III.
III. - Composition du programme :
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : ....
2. Surface habitable : ....
3. Surface corrigée des logements : ....
4. Dépendances (nombre et surface) : ....
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : ....
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : ....
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : ....
IV. - Origine de propriété (3).
V. - Renseignements administratifs :
1. Permis de construire ou déclaration de construction :
2. Modalités de financement (4) :
Financement principal : ....
Date d'octroi du prêt : ....
Numéro du prêt : ....
Durée : ....
Financement complémentaire : ....
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
Fait à ..., le ....
(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
(2) Rayer les variantes et versions inutiles.
(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité.
(4) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues.
Versions
Article 1er.
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
Article 2.
Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
Article 3.
Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III.
Article 4.
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies à l'article R. 441-19.
Article 5.
La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai.
Article 6.
La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
Article 7.
La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement.
Article 8.
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code précité relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge par le bailleur.
Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et aux organismes payeurs concernés.
Article 9.
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10, sans préjudice de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
Article 10.
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
Article 11.
Le bailleur s'engage à tenir, dans un délai d'un an à compter de la signature de la convention ou de la mise en service des logements neufs, un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
Article 12.
Pour l'exécution des travaux, le bailleur s'engage à respecter les dispositions du chapitre Ier de la loi du 1er septembre 1948.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évaluation temporaire des lieux, l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
Article 13.
A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification.
A cette notification est joint un décompte détaillé de surface corrigée établie d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19.
Le bailleur est tenu de remettre à tout nouveau locataire ce même décompte de surface corrigée, annexé au contrat de location.
Article 14.
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.
En cas de versement de l'aide personnalisée au logement en tiers payant, le montant de cette aide doit figurer sur la quittance remise au locataire.
Article 15.
Le bailleur peut demander au locataire un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 22 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée sont applicables.
Article 16.
Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des raisons familiales graves ou des raisons professionnelles.
Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Article 17.
Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) :
- de fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour chaque locataire demandeur de l'aide, ceux nécessaires aux révisions de l'A.P.L., et notamment le montant effectivement payé par le locataire, déduction faite, le cas échéant, de la remise prévue par la convention ;
- de signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiaire de l'A.P.L. ;
Si l'A.P.L. est versée en tiers payant, le bailleur doit en outre (1) :
- établir les liaisons nécessaires avec les organismes payeurs en vue de passer un accord définissant les conditions de versement de l'A.P.L. ;
- fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et saisir la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le cas où le bénéficiaire de l'A.P.L. ne règle pas la dépense de logement restant à sa charge ;
- opérer dans les plus brefs délais les régularisations consécutives à l'ouverture du droit et aux modifications du montant de l'A.P.L. perçue pour le compte du locataire.
(1) Si la convention porte sur moins de dix logements, le bailleur doit, s'il souhaite le versement en tiers payant, le faire connaître à l'organisme payeur ; à défaut, l'A.P.L. est versée directement au locataire.
Article 18.
La publication de la convention se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité.
Versions
Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
I. - Engagements à l'égard de l'Etat.
Article 1er.
Maintenance des logements à usage locatif. Les logements faisant l'objet de la présente convention doivent être maintenus à usage locatif dans les conditions conformes à celles fixées par ladite convention jusqu'à la date prévue pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article R. 353-32.
Article 2.
Obligations du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité des locaux loués.
Le bailleur est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
Il s'engage à tenir à la disposition de l'administration toutes informations sur les interventions d'entretien, de réparations ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
Article 3.
Conditions d'occupation et de peuplement des logements.
Les logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de l'article L. 621-2.
Sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R. 631-4, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le locataire satisfait aux conditions d'occupation et de peuplement.
Le bailleur doit faciliter, notamment en cas de vacances des logements, les échanges de locaux à l'intérieur de son patrimoine en vue d'une meilleure utilisation familiale.
Pour les locataires dans les lieux à l'entrée en vigueur de la convention, aucun respect de plafond de ressources n'est exigé.
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.
Article 4.
Révision.
La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie, et notamment à la demande du bailleur en ce qui concerne ses obligations relatives à la réalisation des travaux en cas de refus du nouveau bail par le locataire ou de refus d'octroi de l'aide de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32.
Article 5.
Résiliation.
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels, tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 par le maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention, diminué de l'aide personnalisée au logement prise en charge désormais par le bailleur. Dans ce cas, le document visé à l'article 21 (alinéa 2) ou la quittance doit faire apparaître le montant de l'aide personnalisée tel que résultant des calculs des services liquidateurs de l'aide personnalisée au logement.
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
Article 6.
Sanctions.
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10.
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles telles que dépassement du plafond de ressources fixé pour les nouveaux locataires, insuffisance ou manque d'information à l'égard des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement ou non-respect de la réservation définie à l'article 4 de l'annexe à l'article R. 353-32, et après mise en demeure restée sans effet après un délai de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à 5 p. 100 du montant des loyers dus au titre des logements faisant l'objet de la présente convention.
Dans le cas de non-respect du quota pour reprise pour occupation personnelle, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme correspondante, pour chacun des logements indûment occupés, au loyer maximum dû pour toute la durée de l'infraction.
En cas de défaut de versement de la somme visée aux alinéas 2 et 3 du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
Article 7.
Contrôle.
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
Article 8.
Publication.
Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
II. - Engagements à l'égard des locataires.
Obligation d'information à l'égard du locataire ou de l'occupant.
Article 9.
Exécution des travaux.
Le bailleur, pour la réalisation des travaux définis dans le document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32, s'engage à informer les locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Lorsque l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le bailleur s'engage à se conformer, selon le cas :
Soit aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi du 1er septembre 1948 si les travaux portent sur un logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de cette loi ;
Soit aux dispositions de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat quel que soit le régime juridique de la location.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur s'engage à mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant à ses besoins et situé dans un périmètre géographique, tel que défini à l'article 13 bis modifié de la loi du 1er septembre 1948.
Article 10.
Proposition aux locataires dans les lieux d'un bail conforme à la convention.
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le bailleur s'engage à proposer au titulaire d'un bail en cours ou à l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 un projet de bail conforme à la présente convention.
A ce projet de bail sont joints une copie de la convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments relatifs au barème de cette aide.
Le projet de bail fait l'objet soit d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit d'une remise contre décharge. Il reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7.
Article 11.
Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas ou le locataire est titulaire d'un bail en cours.
A compter de la réception du projet de bail, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose de six mois pour accepter le nouveau bail.
En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celle relative au loyer jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. Celui-ci ne prendra effet qu'à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris son logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment celle relative à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code civil.
Dans ce dernier cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7.
Article 12.
Prise d'effet de la convention pour les logements financés avec des primes et prêts à la construction.
Pour les logements financés en application du livre III, titre Ier du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, conformément à l'article L. 353-8, les dispositions de la présente convention, et notamment celle relative au montant du loyer après travaux tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
Le projet de bail, auquel seront joints une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8.
Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une remise contre décharge.
Article 13.
Prise d'effet de la convention pour les logements soumis à la loi du 1er septembre 1948.
L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, dispose du délai de six mois, mentionné à l'article 11, à compter de la réception du projet de bail, pour accepter ce bail conforme à la convention.
Celui-ci, et notamment la clause relative au montant du loyer, n'entre en vigueur qu'à compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet, ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant.
Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948.
Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables aux personnes âgées dans les conditions précisées à l'article 14.
Article 14.
Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, excepté celles relatives au prix du loyer, sont de nouveau applicables à la date d'expiration de la convention ou, en cas de résiliation, à la date prévue pour son expiration, au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition :
Qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge, il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables soit au logement, soit au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite législation.
Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée, et le loyer exigible et son mode de revision sont ceux fixés par la convention.
Dans un but d'information du locataire, le projet de bail mentionné à l'article 10 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation.
Article 15.
Proposition aux candidats locataires d'un bail conforme à la convention.
Le bailleur doit proposer à tout candidat locataire un projet de bail auquel sont joints une copie de la présente convention et des éléments relatifs au barème de l'aide personnalisée au logement.
Avant la signature du bail, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre attestant que le logement fait l'objet d'une convention susceptible d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement.
Cette lettre doit indiquer, notamment, la référence de la convention (année et numéro), la localisation de l'immeuble ou partie de l'immeuble, le type de logement et le montant du loyer.
Une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement est annexée à cette lettre.
Article 16.
Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
Conformément à l'article L. 353-4, la convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements faisant l'objet de cette convention.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
Article 17.
Information des locataires en cas de modification, de résiliation de la convention ou à la date d'expiration de celle-ci.
Le bailleur s'engage à tenir informés les locataires de toute modification apportée à la convention.
Il s'engage à leur faire connaître les droits que leur confère l'article L. 353-6 en cas de résiliation à ses torts de la convention.
Il s'engage à les informer des droits que leur confère l'article L. 353-9 en cas de résiliation de la convention ou à la date prévue pour son expiration.
Article 18.
Conditions de location.
Durée du bail et délai-congé.
Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de prise d'effet de la convention.
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la convention type annexée à l'article R. 353-32, il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
En cas de vacance intervenant en cours de période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit au précédent locataire jusqu'à l'expiration de ladite période. Une information sur les modalités de révision et de réajustement du loyer susceptibles d'intervenir au cours de la période restant à courir doit être donnée au futur locataire.
Article 19.
Modalités de paiement du loyer.
Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.
Le bailleur s'engage à remettre au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.
Il est tenu de remettre sur la demande du locataire, et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.
Article 20.
Dépôt de garantie.
Le locataire verse, lors de la signature du bail, un cautionnement au plus égal à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution du loyer.
Ce cautionnement lui sera restitué dans un délai maximum de trois mois à compter de son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
Les réparations locatives concernant les parties privatives des locaux d'habitation auxquelles est tenu le locataire, en application des principes posés par les articles 1754 et 1755 du code civil, sont celles figurant sur la liste établie par l'accord de décembre 1975 de la commission permanente pour l'étude des charges locatives et des rapports entre propriétaires, gestionnaires et usagers créée par arrêté du 13 mai 1974.
Article 21.
Etat des lieux.
Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.
A la sortie, un constat est également établi dans les mêmes conditions.
Article 22.
Charges locatives.
Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail ; elles sont au plus celles fixées par les accords de la commission permanente.
L'état prévisionnel et l'état définitif des dépenses récupérables doivent être remis chaque année au locataire. Cependant, lorsque l'ensemble des logements conventionnés dépendant du patrimoine d'un même bailleur porte sur moins de cinquante logements, ces documents peuvent être simplement tenus à la disposition permanente des locataires ou de leurs représentants.
Les charges peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions doivent être justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle ou par celle de budgets prévisionnels.
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
III. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'A.P.L..
Article 23.
Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
Le bailleur s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs aux obligations suivantes :
De produire dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
pour les locataires déjà dans les lieux, une attestation sur laquelle doivent figurer, notamment, la référence de la convention (année et numéro), la localisation, le type de logement, la surface habitable, le loyer principal, ainsi que la date de prise d'effet du bail attestée par la photocopie d'attestation d'exécution conforme des travaux établie par le préfet ou son représentant ;
pour les nouveaux locataires, une attestation précisant la date de prise d'effet de la location et à laquelle est annexée photocopie de la lettre de réservation définie à l'article 15 ci-dessus ;
De fournir au plus tard le 15 mai de chaque année, le montant du loyer applicable à compter du 1er juillet ;
De signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
De fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et, en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, d'en aviser immédiatement les organismes liquidateurs, ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès du locataire défaillant ;
D'indiquer toutes modifications dans la composition familiale portées à sa connaissance par le locataire ;
De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de tiers payant, tel que défini par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, et plus généralement d'établir avec les organismes liquidateurs en tant que de besoin toutes les liaisons nécessaires ;
De faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
Versions
Annexe de l'article 2 de l'annexe I à l'article R. 353-127.
1. Locaux visés par la présente convention.
Désignation, composition avant réalisation des travaux, (logements financés conformément au titre II du livre II du CUH, autres logements) (1), composition après réalisation des travaux.
Nombre de logements locatifs par type de logements, numéro des lots.
Surface des logements :
- en mètres carrés habitables.
- en mètres carrés de surface corrigée.
Montant du loyer :
- en mètres carrés habitables.
- en mètres carrés de surface corrigée.
Dépendances :
- nombre.
- surface.
Locaux collectifs résidentiels :
- nombre.
- surface.
Garages et parkings :
- nombre.
- par type.
2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention :
Locaux commerciaux (nombre) : ...
Bureaux commerciaux (nombre) : ...
Autres : ....
(1) Dont ceux régis par la loi du 1er septembre 1948 en précisant la catégorie du logement.
Versions
Entre les soussignés :
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet : ... (1) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ... dénommé ci-après le "propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés,
il a été convenu de ce qui suit :
(1)organisme d'habitations à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
(2) Association gestionnaire du logement-foyer
Article 1er.
Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
Article 2.
Description du programme.
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
2.1. - Description du ou des immeubles.
a) Locaux visés par la présente convention :
Surface totale du foyer :
Surface totale affectée à l'habitation :
- parties privatives (3) ;
- parties communes.
Elément de confort, notamment :
- modalités d'installation du chauffage ;
- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
Garages et parkings (nombre et type).
Dépendances : nombre ... ; surface : ...
Locaux affectés à usage collectif spécifique.
(3) Cf tableau annexé
b) Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
2.2. - Composition du programme.
Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (1)
(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
2.3. - Origine de propriété.
2.4. - Renseignements administratifs.
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
Article 2 bis (option) (1).
(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
Les travaux concernant le logement-foyer faisant l'objet de la présente convention sont inscrits au programme annexé à la présente convention.
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté interministériel, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
Article 3.
Durée de la convention.
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue à la disposition permanente des occupants dans un local du logement-foyer. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes dudit logement-foyer dès la signature de la convention.
Elle a une durée d'au moins un an et expire le 30 juin .....
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois.
Article 4.
Obligation respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués.
Variante n° 1 : si une convention de location a été conclue entre le propriétaire et le gestionnaire, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués sont celles définies dans cette convention.
Variante n° 2 : dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, il est tenu en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire (ou le propriétaire) s'engage à tenir au plus tard le ... un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
Article 5.
Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement foyer.
Le logement-foyer doit être affecté au logement de personnes ou de ménages dits occupants.
Le gestionnaire s'engage à loger en priorité les catégories de personnes suivantes : jeunes travailleurs ou handicapés ou travailleurs migrants.
Il s'engage également à ce que le logement-foyer soit progressivement occupé, au moins pour 75 p. 100 des lits, par des personnes mentionnées ci-dessus dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. Pour atteindre ce pourcentage, le gestionnaire s'engage à réserver par priorité les lits vacants aux personnes susmentionnées.
Titre d'occupation.
Article 6.
Le gestionnaire s'engage à proposer aux occupants dans les lieux, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
Article 7.
Le gestionnaire s'engage à proposer à tout candidat à un logement-foyer un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
Article 8.
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour de mêmes périodes à la volonté du seul occupant dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, en particulier celle découlant de l'article 1728 du code civil reportée dans ledit titre, et les conditions d'accueil spécifiques du logement-foyer.
Au cours de chaque période mensuelle, l'occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit.
Lorsque le titre d'occupation prévoit une clause résolutoire, il doit étre stipulé expressément dans ce titre que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande de l'occupant, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais.
Article 9.
A l'égard de l'occupant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage, après constat de deux échéances consécutives impayées, à notifier à l'occupant défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la poursuite du recouvrement de sa créance, ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Si le titre d'occupation comporte une clause résolutoire, la résiliation ne peut intervenir qu'après examen du dossier par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
Article 10.
Ce titre doit préciser le numéro de la chambre et/ou du lit attribué(s) à chaque occupant ainsi que toutes les informations sur les conditions de vie collective.
Un inventaire des lieux doit être annexé au titre d'occupation :
Variante n° 1 : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser lors de l'entrée dans les lieux à titre de cautionnement une somme égale à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
Variante n° 2 (1) : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser une somme égale au plus à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
(1) Uniquement pour les logements-foyers de jeunes travailleurs)
Article 11.
La part de la redevance mensuelle assimilable aux loyers et aux charges locatives acquittée par l'occupant ne doit pas excéder un maximum qui est fixé à ... euros (2)
(2) par lit et par type de chambre du programme conventionné.
Cette part de la redevance maximum évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E..
L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
b) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "combustible, énergie" intégré dans l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière).
c) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "entretien logement".
L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun de ces sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice du mois de décembre précédant l'année de révision et le sous-indice du mois de décembre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
La part de la redevance pratiquée est indexée sur ces bases dans la limite de la part de la redevance maximum.
Elle peut, en outre, dans la limite de ce maximum, être réajustée chaque année le 1er juillet. Cette part de la redevance peut également être réajustée en cas de modification des prestations fournies. Dans ce cas, cette modification fait l'objet d'un avenant au titre d'occupation. L'avenant s'applique de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
Article 12.
La part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, correspond aux éléments suivants :
a) En ce qui concerne l'équivalence du loyer :
Les frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement :
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration et l'acquisition amélioration du foyer ;
Des frais généraux du propriétaire ;
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble.
Les frais de fonctionnement du foyer, à l'exclusion de ceux relatifs à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au service de soins et au blanchissage, à savoir :
Frais de siège du gestionnaire ;
Frais fixes de personnel administratif ;
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, et frais de personnel et de fourniture afférents à ces travaux, ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
b) En ce qui concerne l'équivalence de charges locatives : les charges récupérables correspondant à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 prises en compte forfaitairement.
Elle est calculée le 1er juillet de chaque année :
Variante n° 1 : en appliquant à la redevance effective un abattement forfaitaire défini comme suit : ....
Variante n° 2 : en prenant en compte à partir des éléments constitutifs de la redevance ceux correspondant au foyer et aux charges locatives tels que définis ci-dessus.
Article 13.
La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet à l'occupant un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que la montant de cette aide.
Conditions d'exécution des travaux et relogement.
Article 14.
Lorsque le logement-foyer doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire s'engage à en informer les occupants par voie d'affichage quinze jours avant le début des travaux.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire ou définitive des lieux le gestionnaire en informe chaque occupant concerné.
Article 15.
En cas d'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire s'engage à reloger les occupants pendant la durée des travaux dans un logement-foyer (ou dans des locaux adaptés à cet effet). Ces conditions de relogement provisoire seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. A l'achèvement des travaux, l'occupant peut demander à réintégrer préférentiellement le logement-foyer amélioré.
Le gestionnaire s'engage lorsque les travaux conduisent à une opération de desserrement ayant pour conséquence de réduire la capacité d'accueil du logement-foyer, à reloger les personnes évincées dans un local en bon état d'habitation correspondant au moins aux caractéristiques du logement-foyer avant travaux.
Article 16.
Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
Le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
A adresser dès son entrée en vigueur une photocopie de la présente convention à laquelle sont annexés :
D'une part, un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (référence des lits et des chambres) ;
D'autre part, un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet de chaque année et le montant de l'équivalence de loyer et de charges défini par lit selon le type de chambres.
Ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
Un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année, il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet.
A signaler immédiatement tout départ d'occupant bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
A prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
A fournir toute justification concernant le paiement de la redevance ; en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès de l'occupant défaillant.
Article 17 (option)
Contribution au F.N.H.
Le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation, pendant la durée de la convention, une somme calculée selon les modalités suivantes : ....
Article 18.
Résiliation.
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, telle que faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-164 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'aide personnalisée au logement, prise en charge désormais par le gestionnaire.
Article 19.
Sanctions.
En application de l'article R. 353-154 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect des obligations d'information à l'égard des occupants ainsi qu'à l'égard des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée, demeurée sans effet pendant un délai de six mois, le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des redevances annuelles dues au titre de la présente convention.
Article 20.
Contrôle.
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
Fait à ..., le ....
Annexe de l'annexe 1 à l'article R. 353-161.
Tableau descriptif des parties privatives du foyer de ... géré par ... et faisant l'objet de la présente convention.
Nombre total de chambres : ...
Nombre total de lits : ...
Nombre de chambres/surface par chambre/numéro de chambre/numéro de lit :
- chambres individuelles : ....
- chambres à 2 ou 3 lits : ....
- chambres à 3 ou 4 lits : ....
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Abrogé par Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. (V)
Création Décret 79-297 1979-04-11 annexe JONC 13 avril 1979Entre les soussignés :
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet ; ... (1) représenté(e) par son président M. ..., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après "le propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après, le gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés, il a été convenu de ce qui suit :
(1) organisme d'habitation à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
(2) Association gestionnaire du logement-foyer. Article 1er.
Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
Article 2.
Description du programme.
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
2.1. - Description du ou des immeubles.
a) Locaux visés par la présente convention :
Surface totale du foyer :
Surface totale affectée à l'habitation :
- parties privatives (3) ;
- parties communes.
Elément de confort, notamment :
- modalités d'installation du chauffage ;
- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
Garages et parkings (nombre et type).
Dépendances : nombre : ... ; surface : ....
Locaux affectés à usage collectif spécifique.
(3) Cf tableau annexé
b) Locaux auxquels ne s'appliquent pas la convention.
2.2. - Composition du programme.
Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (4)
(4) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
2.3. - Origine de propriété.
2.4. - Renseignements administratifs.
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
Article 2 bis (option) (1)
Ces travaux font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par ... tranche(s) annuelle(s) pendant ... mois ou année(s).
Les travaux concernant le logement-foyer faisant l'objet de la présente convention sont inscrits au programme annexé à la présente convention.
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté interministériel, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
(4) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
Article 3.
Durée de la convention.
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue à la disposition permanente des occupants dans un local ou logement-foyer. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes dudit logement-foyer dès la signature de la convention.
Elle a une durée d'au moins un an et expire le 30 juin ....
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois.
Article 4.
Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et l'entretien des locaux loués.
Variante n° 1 : si une convention de location a été conclue entre le propriétaire et le gestionnaire, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués sont celles définies dans cette convention.
Variante n° 2 : dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, il est tenu en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire (ou le propriétaire) s'engage à tenir au plus tard le ... un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
Article 5.
Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement foyer.
Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer aux personnes âgées seules ou en ménage. Il s'engage également à ce que le logement-foyer soit progressivement occupé au moins pour ... p. 100 des lits par des personnes ou des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. Pour atteindre ce pourcentage, le gestionnaire s'engage à réserver par priorité les lits vacants aux personnes ou ménages susmentionnés.
Titre d'occupation.
Article 6.
Le gestionnaire s'engage à proposer aux occupants dans les lieux, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
Article 7.
Le gestionnaire s'engage à proposer à tout candidat à un logement-foyer un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
Article 8.
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une durée égale à ce qui est dessus indiqué, à la volonté du seul occupant dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, en particulier celle de l'article 1728 du code civil et dans la mesure où son état de santé est compatible avec les conditions d'accueil spécifiques du logement-foyer.
Au cours de chaque période mensuelle, l'occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le titre d'occupation produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
Dans la mesure où l'état de santé de l'occupant lui impose une inoccupation temporaire de son logement, le renouvellement de son titre d'occupation ne peut être remis en cause.
Lorsque le titre d'occupation prévoit une clause résolutoire, il doit être stipulé expressément dans ce titre que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après la date de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande de l'occupant, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais.
Article 9.
A l'égard de l'occupant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage, après constat de deux échéances consécutives impayées, à notifier à l'occupant défaillant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la poursuite du recouvrement de sa créance, ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Si le titre d'occupation comporte une clause résolutoire, la résiliation ne peut intervenir qu'après examen du dossier par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
Article 10.
Ce titre doit préciser le numéro du logement attribué à chaque occupant, ainsi que toutes informations sur les conditions de vie collective.
Un inventaire des lieux doit être annexé au titre d'occupation.
Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser lors de l'entrée dans les lieux à titre de cautionnement une somme égale à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
Article 11.
La part de la redevance mensuelle assimilable aux loyers et aux charges locatives acquittée par l'occupant ne doit pas excéder un maximum fixé à ... euros (1)
(1) par type de logement du programme conventionné.
Cette part de la redevance maximum évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E..
L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
b) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "Combustible, énergie", intégré dans l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière).
c) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "Entretien logement".
L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun de ces sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice du mois de décembre précédant l'année de révision et le sous-indice du mois de décembre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
La part de la redevance pratiquée est indexée à la même date et sur les mêmes bases que la part de la redevance maximum.
Elle peut, en outre, dans la limite de ce maximum être réajustée, chaque année le 1er juillet. Cette part de la redevance peut également être réajustée en cas de modification des prestations fournies. Dans ce cas, cette modification fait l'objet d'un avenant au titre d'occupation. L'avenant s'applique de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
Article 12.
La part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, comporte les éléments suivants :
a) En ce qui concerne l'équivalence de loyer :
Les frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement :
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du foyer ;
Des frais généraux du propriétaire ;
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble.
Les frais de fonctionnement du foyer, à l'exclusion de ceux relatifs à l'amortissement du mobilier et au fonctionnement du centre de soins et au blanchissage, à savoir :
Frais de siège du gestionnaire ;
Frais fixes de personnel administratif ;
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fourniture afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
b) En ce qui concerne l'équivalence de charges locatives : les charges récupérables correspondant à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 prises en compte forfaitairement.
Elle est calculée, le 1er juillet de chaque année, en prenant en compte à partir des éléments constitutifs de la redevance ceux correspondant au loyer et aux charges locatives tels que définis ci-dessus.
Article 13.
La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet à l'occupant un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le montant de cette aide.
Conditions d'exécution des travaux et relogement.
Article 14.
Lorsque le logement-foyer doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire s'engage à en informer les occupants par voie d'affichage quinze jours avant le début des travaux.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire ou définitive des lieux, le gestionnaire en informe chaque occupant concerné.
Article 15.
En cas d'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition des occupants, pendant la durée des travaux, un local correspondant à des conditions d'habitation au moins équivalentes.
A l'achèvement des travaux, l'occupant peut demander à réintégrer préférentiellement le logement-foyer amélioré.
Article 16.
Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
Afin de permettre la mise en place du tiers payant, le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
A adresser dès son entrée en vigueur une photocopie de la présente convention à laquelle sont annexés :
D'une part, un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (référence des lits et des chambres) ;
D'autre part, un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet de chaque année et le montant de l'équivalence de loyer et de charges défini par lit selon le type de chambres.
Ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
Un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année, il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet.
A signaler immédiatement tout départ d'occupant bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
A prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
A fournir toute justification concernant le paiement de la redevance ; en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès de l'occupant défaillant.
Article 17 (option).
Contribution au F.N.H.
Le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation, pendant la durée de la convention, une somme calculée selon les modalités suivantes :
Article 18.
Résiliation.
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, telle que faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-164 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'aide personnalisée au logement, prise en charge désormais par le gestionnaire.
Article 19.
Sanctions.
En application de l'article R. 353-154 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect des obligations d'information à l'égard des occupants ainsi qu'à l'égard des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée, demeurée sans effet pendant un délai de six mois, le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des redevances annuelles dues au titre de la présente convention.
Article 20.
Contrôle.
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
Fait à ..., le ....
Annexe de l'annexe 2 à l'article R. 353-161.
Tableau descriptif des parties privatives du foyer de ... géré par ... et faisant l'objet de la présente convention.
Nombre total de logements : ...
Nombre de logements/surface par logement/numéro des logements :
- logements de type I (1) : ....
- logements de type I bis : ....
- logements de type II : ....
(1) Utilisés comme chambres de dépannage.
Versions
I. - Description du logement :
1° surface habitable ;
2° dépendances ;
3° garage ou parking affecté au logement.
II. - Origine de propriété (établie conformément à l'article 3 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955).
III. - Renseignements administratifs :
1° permis de construire ou déclaration de construction.
2° modalités de financement (Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues).
- financement principal :
- date d'octroi du prêt :
- n° du prêt :
- durée :
- financement complémentaire :
Fait à ..., le ....
Versions
Description du programme de ....
1. Désignation du ou des immeubles (1).
2. Composition du programme :
2.1. Locaux auxquels s'applique la présente convention :
2.1.1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements.
2.1.2. Surface habitable (après travaux dans le cas de la variante).
2.1.3. Surface corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors de la mise en service).
2.1.4. Dépendances (nombre, surface).
2.1.5. Locaux collectifs résidentiels (nombre, surface).
2.1.6. Garage et parking affectés à ces logements (nombre et différenciation par type).
2.2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention :
2.2.1. Locaux commerciaux (nombre).
2.2.2. Bureaux (nombre).
2.2.3. Autres.
3. Origine de propriété (1).
4. Renseignements administratifs :
Nota - Dans le cas de la variante 2 indiquer la surface corrigée des logements après travaux.
Variante n° 1.
1. Permis de construire ou déclaration de construction.
2. Date prévisible d'achèvement des travaux de construction.
3. Modalités de financement (renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues) :
3.1. Financement principal ;
Date d'octroi du prêt ;
Numéro du prêt ;
Durée.
3.2. Financements complémentaires.
Variante n° 2.
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité en application de l'article R. 331-15.
1. Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
2. Date à laquelle le bailleur s'engage à réaliser les travaux définis ci-dessus ou (et) dans le cas d'un programme de travaux prévoyant plusieurs tranches, mention des différentes tranches de travaux et délai prévisible de réalisation.
3. Modalités de financement :
3.1. Rappel du financement de la construction.
3.2. Financement principal ;
Date d'octroi du prêt ;
Durée.
3.3. Financements complémentaires.
(1) Etablie conformément à l'article 3 ou 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié).
Versions
Annexe II à l'article R353-200, art. 1
Création Décret 83-1001 1983-11-22 art. 1 JORF 23 novembre 1983
Description du programme de ....
I. - Désignation du ou des immeubles (1).
II. - Composition du programme.
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
1. Nombre des logements prévus par type de logements avec numéro des logements ;
2. Surface habitable ;
3. Surface corrigée des logements (2) ;
4. Dépendances (nombre et surface) ;
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) ;
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type).
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
III. - Origine de propriété (3).
IV. - Renseignements administratifs.
1. Permis de construire ou déclaration de construction ;
2. Modalités de financement (4) ;
Financement principal,
Date d'octroi du prêt,
Numéro du prêt,
Durée,
Financement complémentaire,
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité,
Fait à Paris, le ....
(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
(2) Dans le cas où le bailleur est un organisme d'H.L.M..
(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité.
(4) Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues.
Versions
Annexes (Articles Annexe à l'article R322-20 à Annexe II à l'article R353-200, art. 1)