I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
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Article L362-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 13 () JORF 9 juin 2005
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 141 () JORF 14 décembre 2000Il est institué un conseil national de l'accession à la propriété auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en vue de promouvoir toutes mesures destinées à favoriser et développer la constitution d'un patrimoine immobilier familial .
Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont fixés par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L362-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 13 () JORF 9 juin 2005
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 141 () JORF 14 décembre 2000Le conseil national de l'accession à la propriété est consulté sur la revision annuelle du barème de l'aide personnalisée au logement prévue au sixième alinéa de l'article L. 351-3 et, d'une façon générale, sur toute modification des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.
Il est également consulté sur toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation ou à réhabiliter l'habitat existant.
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Article L363-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 13 () JORF 9 juin 2005
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 141 () JORF 14 décembre 2000La coordination des missions du conseil national de l'aide personnalisée au logement et du conseil national de l'accession à la propriété est précisée par décret.
La fusion de ces conseils est réalisée dans un délai de quatre ans à compter du 4 janvier 1977.
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Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat et de l'hébergement chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et d'hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Par dérogation au premier alinéa, en Ile-de-France, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est composé dans les conditions prévues à l'article L. 302-13 et élabore le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au même article afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et d'hébergement sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France.
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Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :
1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;
2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;
3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
VersionsLiens relatifs- Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.VersionsLiens relatifs
- Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
VersionsLiens relatifs - Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
VersionsLiens relatifs - Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L. 365-1 peuvent bénéficier des concours de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'article L. 452-1.
L'article L. 411-4 est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2.VersionsLiens relatifs Article L365-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.VersionsLiens relatifs- Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 peuvent conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1.VersionsLiens relatifs
A l'initiative conjointe d'un ou plusieurs départements, d'une métropole et de l'Etat, il peut être créé une association d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné par le logement. Cette association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine.
Cette association d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
Les associations mentionnées au premier alinéa sont agréées après avis d'une association nationale composée de représentants de ces associations, d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres de ces associations, d'autre part.
Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle de l'association nationale ou des associations mentionnées au premier alinéa.
L'association compétente pour le département du Rhône en application du premier alinéa est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " association départementale-métropolitaine d'information sur le logement ".
En Corse, l'association mentionnée au premier alinéa peut être créée à l'initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l'Etat.
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Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. (Articles L361-1 à L366-1)