Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.
Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
VersionsLiens relatifsArticle L661-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 5 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : " publiée au fichier immobilier ou " ne sont pas applicables.
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Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.
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Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L661-1 à L662-2)