Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II, des chapitres Ier bis et III du titre III et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements et collectivités territoriales. Ils ont un caractère d'ordre public.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 139 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : " publiée au fichier immobilier ou " ne sont pas applicables.
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Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.
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Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L661-1 à L662-2)