Article R351-15 (abrogé)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :
- au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;
- au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
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Article R351-47 (abrogé)
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979La commission départementale de l'aide personnalisée au logement est chargée :
a) De prendre des décisions sur les contestations qui lui sont soumises en application de l'article L. 351-14 ;
b) D'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre, sur le plan local, du titre préliminaire et des titres IV, V et VI du présent livre, 1er partie, et de l'article L. 431-6 et des dispositions prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 351-30 ainsi que d'émettre des avis, dans les conditions fixées par l'article R. 351-54.
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la direction départementale de l'équipement.
VersionsLiens relatifsArticle R351-54 (abrogé)
Lorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'article R. 351-47 b, sa composition est élargie à des personnes choisies en raison de leur compétence et qui comprennent obligatoirement des représentants des bailleurs et des établissements habilités. Ces personnes sont nommées par arrêté préfectoral. Le fonctionnement de la commission départementale pour l'examen des questions précitées est également fixé par arrêté préfectoral.
Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.
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Chapitre Ier : Dispositions générales.