Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24 décembre 1986

    • Article R353-26 (abrogé)

      Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.

      A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

    • Article R353-27 (abrogé)

      Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, l'organisme bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

    • Article R353-28 (abrogé)

      Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

    • Article R353-29 (abrogé)

      Les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    • Article R353-30 (abrogé)

      Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts de l'organisme bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

      Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

    • Article R353-31 (abrogé)

      Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant assure la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

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