- Partie législative (Articles L101-1 à L863-5)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-3)
- Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles L131-1 à L135-1)
Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule. (Articles L133-1 à L133-9)
- Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles L131-1 à L135-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-3)
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsEn cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
VersionsDès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
VersionsLiens relatifsLorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
VersionsLiens relatifsEn cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
VersionsLiens relatifs
Article L133-7
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.VersionsLiens relatifsArticle L133-8
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 90Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.
VersionsLiens relatifsArticle L133-9
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.VersionsLiens relatifs