- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à R162-4)
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie. (Articles D121-1 à R129-15)
Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation. (Articles R127-1 à R127-8)
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie. (Articles D121-1 à R129-15)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à R162-4)
Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001VersionsLiens relatifsArticle R*127-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001VersionsLiens relatifsArticle R*127-4 (abrogé)
Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
VersionsLiens relatifsArticle R*127-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003VersionsLiens relatifsArticle R*127-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003VersionsLiens relatifsArticle R*127-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003VersionsLiens relatifsArticle R*127-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003VersionsLiens relatifs- La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.VersionsLiens relatifs