Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en oeuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-4 (abrogé)
A la demande du préfet, le bailleur lui fait connaître, dans les deux mois suivants, les mesures qu'il a prises pour l'application du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 127-2 et R. 127-3.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :
a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.
Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, à la définition en fonction des circonstances locales des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 127-5 ou être sollicités par le bailleur d'émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
VersionsLiens relatifsArticle R*127-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2002-824 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation. (Articles R127-1 à R127-8)