Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.

    Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.

    Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.

    Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.

    Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.

    Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission d'avis technique sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction).

    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


  • Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :

    1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur propositions respectives :

    - du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

    - du ministre chargé de l'architecture ;

    - du ministre chargé du budget ;

    - du ministre chargé de l'industrie ;

    - du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;

    - du ministre chargé de la sécurité civile;

    2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et choisies dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

    3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.

  • La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

    Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

    Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

    Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs autres que les représentants des salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

    Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

    Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.

    Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais exposés dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par l'établissement suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil et après consultation de celui-ci.

    Responsable de la politique du centre scientifique et technique du bâtiment, le président du conseil d'administration assure la gestion de l'établissement.

    A ce titre il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités et, plus généralement, prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre.

    Il est assisté par un directeur. Il peut déléguer sa signature.

  • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation nomme auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.

    Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

    Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.

    Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.

    Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.

  • Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

    Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

    La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Sous l'autorité du président, le directeur est chargé de la direction du centre.

    A ce titre, il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations du conseil d'administration et prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil. Il gère le personnel.

    Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Il peut déléguer sa signature.

  • Il est institué auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches, entre les recherches et les applications et entre les recherches et les investissements.

    Ce comité est obligatoirement consulté sur les programmes généraux d'études et de recherches et sur les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.

    La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.

    Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.

  • Le Président soumet à la délibération du conseil d'administration :

    1° Le programme général d'études et de recherches ;

    2° Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;

    3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;

    4° Les comptes et bilans ;

    5° Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;

    6° Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.

    7° Les actions en justice.

    Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :

    1. La rémunération des services rendus ;

    2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;

    3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;

    4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;

    5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;

    6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.

  • Le fonctionnement financier et comptable du centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-857 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique. Les modalités de la gestion financière et comptable sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté précise notamment les conditions dans lesquelles le centre scientifique et technique du bâtiment doit faire apparaître, de manière distincte, dans sa comptabilité, les opérations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 142-1.

    Le centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

  • Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe les effectifs maxima des différentes catégories de personnels du centre scientifique et technique du bâtiment.

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