Article R323-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1, art. 2 JORF 27 novembre 1985Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent, dans les logements mentionnés à l'article R. 323-1, des travaux visant à l'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne, à la maîtrise de l'énergie, à des économies de charges et au renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans les immeubles
VersionsLiens relatifsArticle R323-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1, art. 4 JORF 27 novembre 1985Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-21, les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du Crédit agricole mutuel, ou qui depuis moins de sept ans calculés à la date de la demande de subvention définie à l'article R. 323-21 ont bénéficié d'une décision d'attribution d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 323-12 ou de subventions versées en application de la loi n° 82-669 du 3 août 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux. En outre, sont exclus également du bénéfice de la subvention précitée, les logements ayant bénéficié d'une décision favorable à l'octroi du prêt défini à l'article R. 331-1 postérieurement à (date d'application du présent décret).
VersionsLiens relatifsArticle R323-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1, art. 3 JORF 27 novembre 1985Peuvent faire l'objet d'une subvention :
- dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement : les travaux visant à la maîtrise de l'énergie ;
- dans les logements et immeubles existant (à la date d'application du présent décret), ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement :
- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration du confort dans les logements ;
- d'autres travaux visant à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et de personnes âgées ;
- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements.
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1985
Création Décret 85-435 1985-04-16 art. 4 JORF 18 avril 1985La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande déposée par l'organisme.
La décision d'octroi de subvention est prise par le commissaire de la République
Les montants maximum par logement des travaux pris en compte pour l'octroi de la subvention sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle R323-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 87-72 1987-02-06 art. 1 JORF 7 février 1987Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
Ce taux est porté à :
30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.
Des dérogations au taux de 20 p. pour cent de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. cent du coût prévisionnel des travaux.
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Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1985
Création Décret 85-435 1985-04-16 art. 4 JORF 18 avril 1985La subvention est versée aux organismes bénéficiaires après passation des marchés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux dûment justifiée, par des acomptes dont le total ne peut excéder 80 p. 100 de son montant.
Le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
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Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1985La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le commissaire de la République.
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Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1985
Création Décret 85-435 1985-04-16 art. 4 JORF 18 avril 1985Les travaux doivent être commencés dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai d'un an à compter de cette même date.
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Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1985
Création Décret 85-435 1985-04-16 art. 4 JORF 18 avril 1985Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
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Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 3 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 85-1239 1985-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1985
Création Décret 85-435 1985-04-16 art. 4 JORF 18 avril 1985Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée .
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Chapitre III : Subventions de l'Etat.