Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 juillet 2021
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même obligation s'impose aux riverains des chemins de fer.
VersionsLiens relatifsArticle L112-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V) JORF 24 juin 1989
Création Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Conformément à l'article 3 du décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, à Paris et dans les villes où cette obligation a été étendue par décret ou décision administrative, tout constructeur d'immeuble est tenu de se conformer à l'alignement et au nivellement de la voie publique au devant de son terrain.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.
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Section 1 : Constructions en bordure de voie. (Articles L112-1 à L112-4)