Article L302-5-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 - art. 4 () JORF 24 janvier 1995
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 6 (V) JORF 10 février 1994Si, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme.
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Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 55 () JORF 14 décembre 2000
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 43 () JORF 15 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997La majoration prévue à l'article L. 302-5 est égale au nombre de logements locatifs sociaux dénombrés au 1er janvier 1994 en application de l'article L. 234-12 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, diminué du nombre de ces logements dénombrés à la même date en application de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales.
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Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.