Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.
VersionsVersion en vigueur du 31 juillet 1998 au 25 novembre 2018
A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.
VersionsLiens relatifsLe juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
VersionsLa transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
VersionsLe titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :
1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;
2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.
VersionsLiens relatifsLe juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
VersionsLes conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition. (Articles L642-14 à L642-20)