Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 07 mars 2007

  • I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

    1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

    2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

    II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

    Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

    III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

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