Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12 août 2022

  • I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

    1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

    2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

    II. - (Abrogé).

    III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

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