Article L112-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 46Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
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Section 8 : Nuisances dues à certaines activités.