Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, et compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Lorsque l'installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite :

    1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;

    2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

    Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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