Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • Article R*123-22

    Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

    Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.

  • Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.

    Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.

    Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

    - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;

    - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;

    - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;

    - les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.

    Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

  • En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier.

    Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.

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