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Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.VersionsLiens relatifsArticle R131-30 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 1Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
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