Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005
Lorsqu'en vertu de l'article L. 302-4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995Le projet de programme local de l'habitat arrêté par le conseil municipal est transmis au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992Le conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Etablissement d'un programme local de l'habitat par une commune. (Articles R302-14 à R302-16)