Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

    II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur de ce seuil peut être différente pour les agglomérations au sein desquelles s'applique la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
    Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au premier alinéa du présent II.

    III.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 302-5, les communes sont en croissance démographique dès lors que leur population, publiée au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste prévue à ce même alinéa, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.

    Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.

    Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.

    Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au deuxième alinéa du présent III.

    IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :

    1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans les conditions précisées à l'article R. 302-14-1 ;

    2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5 dans lesquels le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'année de publication du décret mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par ce même décret.

    Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du présent IV et dresse la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 302-5, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations ou chacun de ces établissements publics, du ratio mentionné au 2° du présent IV.

    Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30 septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires. Elle peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, avant d'émettre son avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période triennale suivante.

  • Pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5, chaque établissement public de coopération d'intercommunale à fiscalité propre identifie en son sein ou en dehors de son territoire, au regard des documents de planification opposables mentionnés aux articles L. 123-1 et L. 141-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, ou, en l'absence d'éléments pertinents dans ces documents, au regard des aires d'attraction établies par l'Institut national de statistiques et d'études économiques (INSEE), les pôles de centralité, entendus comme la ou les communes agglomérées concentrant l'essentiel de l'activité, des emplois ou des services du bassin de vie dont elles sont le cœur.

    La situation d'isolement et les difficultés d'accès d'une commune aux bassins de vie et d'emplois environnants sont établies au vu des temps de transport nécessaires pour atteindre, depuis cette commune, l'un des pôles de centralité définis à l'alinéa précédent. Ces temps de transport sont appréciés en tenant compte, notamment, des services de transports en commun.

    La faible attractivité d'une commune résultant de son isolement ou de ses difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants est appréciée au regard des indicateurs suivants :

    1° Le taux d'évolution de la population sur une période de cinq ans calculé à partir de la population municipale, au sens de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

    2° Le taux de tension sur le logement locatif social, tel que défini au 2° du III de l'article L. 302-5 ;

    3° Le taux de vacance structurelle, entendu comme le nombre de logements du parc privé vacants depuis deux ans ou plus dans une commune, rapporté au nombre de logements du parc privé dans la commune ;

    4° Le dynamisme de la construction, apprécié en fonction de la moyenne des logements autorisés pour 1000 habitants de la commune au cours, au minimum, des trois dernières années ;

    5° L'indice de concentration de l'emploi, entendu comme le nombre total d'emplois proposés sur un territoire par rapport au nombre d'actifs occupés qui y résident.

    L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des pôles de centralité mentionnés au premier alinéa qu'il a identifiés et les éléments qu'il a retenus pour le faire et, par une décision motivée, la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative.

  • I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :

    A.-Données générales concernant :

    1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;

    2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;

    3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 831-1, année d'expiration de la convention.

    B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :

    1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;

    2° Autres logements conventionnés ;

    3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;

    4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5.

    II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date d'expiration de la convention visée à l'article L. 831-1.
    Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du logement.

    III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

    Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.

    III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des terrains familiaux concernés et comporte les informations suivantes :


    1° Données générales :

    a) Informations relatives à l'identité du propriétaire ;

    b) Localisation du ou des terrains locatifs familiaux ;

    2° Pour chaque terrain locatif familial :

    a) Date du rapport de vérification défini par l'article 13 du décret n° : 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;

    b) Date du bail d'occupation conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le terrain familial au 1er janvier de l'année de l'inventaire.

    Pour le décompte de ces terrains, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant un logement pour un terrain.

    IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque logement, les informations suivantes :

    1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;

    2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association gestionnaire ;

    3° Superficie du logement ;

    4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;

    5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de logement versée au gestionnaire du logement ;

    6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;

    7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire.

    V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations suivantes :

    A.-Données générales :

    1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ;

    2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.

    B.-Pour chaque logement :

    1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;

    2° Date de l'agrément définitif visé à l'article D. 331-76-5-1 des logements faisant l'objet du contrat défini au 1° ;

    3° Le cas échéant, date de levée d'option.

    VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour chaque bâtiment, les informations suivantes :

    1° Information relative à son identité ;

    2° Localisation du bâtiment ;

    3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;

    4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement initial ;

    5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 831-1, année d'expiration de la convention ;

    Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l'article R. 329-11 du code de l'urbanisme, transmis au préfet de région et de département selon la procédure prévue au même article.

  • Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :

    1° I.-Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 du présent code.

    II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.

    2° Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution, la démolition, le désamiantage ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.

    3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

    4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, et pour les logements occupés le 1er janvier de l'année précédant le prélèvement, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, en vue :

    -soit de louer puis de sous-louer à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 des logements non conventionnés dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ;

    -soit de loger les personnes précitées dans des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes.

    Pour l'application du présent 4°, et dans le respect du plafond qui y est mentionné, la subvention est le cas échéant augmentée des dépenses dûment exposées et justifiées par la commune pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et relatives à des logements ouvrant droit à déduction des dépenses dans les conditions du même 4°.

    Pour l'application du même 4°, les conditions suivantes doivent être remplies :

    -les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus prioritaires en application des dispositions de l'article L. 441-1 ;

    -les ressources du sous-locataire ou du locataire occupant sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 331-12 ;

    5° Pour leur montant intégral, les dépenses d'investissement en faveur de la création d'aires nouvelles et permanentes d'accueil en faveur des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ainsi que des terrains locatifs familiaux au sens du 5° du IV de l'article L. 302-5.

  • Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.

  • Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le prélèvement, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.

    Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 :

    a) Sa localisation ;

    b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;

    c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2°, du 4° et du 5° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;

    d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;

    e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.

    Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.

    L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.

  • Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 831-1 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.

    Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

  • Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités.
  • I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L. 302-9-1 correspond au montant de l'aide pouvant être accordée par l'Etat ou son délégataire, en application des articles R. 331-15, D. 331-24, R. 331-24-1, D. 381-2 et D. 381-4, dans la limite du plafond mentionné au même alinéa de l'article L. 302-9-1.

    II.-Le recouvrement par voie de titre de perception émis auprès des communes, prévu par les huitième et onzième alinéas de l'article L. 302-9-1, est effectué dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 112 à 124.

  • Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 302-7-1 comprend :

    1° Le montant des sommes reversées en application de l'article L. 302-7, des dépenses engagées et des sommes non utilisées, par année, depuis que l'établissement est bénéficiaire des reversements ;

    2° Les conditions et principes d'utilisation des sommes reversées, définis par le bénéficiaire du reversement ;

    3° La liste des opérations qui ont bénéficié, au cours de l'année précédente, des sommes reversées. Cette liste précise la localisation des opérations, le nombre de logements produits ou projetés, ainsi que la typologie de ces logements selon qu'ils relèvent ou non du IV de l'article L. 302-5 et leur type de financement ;

    4° Les perspectives d'utilisation des sommes non consommées.

    Le rapport est transmis au représentant de l'Etat du département dans lequel se situe une commune dont le bénéficiaire perçoit le reversement des sommes prélevées.

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