- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à D391-9)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R311-1 à D31-10-12)
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles R313-1 à R313-45)
Section 1 : Obligations des employeurs. (Articles R313-1 à R313-9)
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles R313-1 à R313-45)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R311-1 à D31-10-12)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à D391-9)
Article R313-1
Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLa cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle R313-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1VersionsLiens relatifsSeules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
VersionsLiens relatifs
Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
VersionsLiens relatifsL'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes :
1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.
Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;
2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles D. 331-1 ou D. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.
Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2.
Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.
Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17.
Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.
VersionsLiens relatifsLorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.
VersionsLiens relatifsLa participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.
Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
VersionsLiens relatifsArticle R*313-9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Création Décret n°93-750 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993VersionsLiens relatifsArticle R*313-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 2 JORF 26 OCTOBRE 1984VersionsLiens relatifsArticle R*313-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
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