Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 10 novembre 2019

  • Article R*313-42 (abrogé)

    Dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, modifiée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, les attributions dévolues par le présent chapitre aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement sont exercées respectivement par le préfet de région et par le chef du service régional de l'équipement.

  • Article R*313-43 (abrogé)

    Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.

    Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.

    Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.

  • Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.

  • Article R*313-45 (abrogé)

    A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

  • Article R*313-45-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 16 février 1997 au 08 juin 2006

    Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.

    Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.

    Ce comité est composé :

    a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;

    b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;

    c) De représentants des ministères intéressés ;

    d) De personnes qualifiées.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

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